Article (Décret du 7 septembre 1992 approuvant un premier avenant à la concession de la chute d'Arbéost, sur l'Ouzom, dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques)
ANNEXE
Chute d'Arbéost
CONVENTION ADDITIONNELLE
PORTANT PREMIER AVENANT AU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION DE LA CHUTE D'ARBEOST ANNEXE AU DECRET DU 11 JUILLET 1981
Entre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'Etat,
D'une part, et La Société d'aménagement de forces hydroélectriques de l'Ouzom-Arbéost (Safhloa), société en nom collectif, au capital de 4100000 F, dont le siège social est à Toulouse (31000), 34, rue Claire-Pauilhac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B321853483, représentée par son gérant, M. Dumons (Pierre), président-directeur général de cette société,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges annexé à la convention du 12 janvier 1981, approuvée par décret du 11 juillet 1981:
1. L'article 1er (Service concédé) est remplacé par le suivant:
«La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation de la chute d'environ 390 mètres (en eaux moyennes) disponible entre une prise d'eau sur la rivière de l'Ouzom à la cote de 1105 N.G.F. et la cote de restitution de 715 N.G.F., dans les communes de:
«Arbéost (Hautes-Pyrénées);
«Béost (Pyrénées-Atlantiques).
«La rivière de l'Ouzom, dans cette partie de son cours, ne fait pas partie du domaine public.
«Les puissances antérieurement autorisées et celles nouvellement concédées sont données dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/1992
......................................................
«L'entreprise a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture à Electricité de France (service national) dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.» 2. L'article 5 (Caractéristique de la prise d'eau) est remplacé par le suivant:
«La prise principale sur le ruisseau de l'Ouzom sera située à la cote 1105 N.G.F. environ.
«Le débit maximum emprunté sera de 600 litres par seconde; le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d'eau sera égal à 160 litres par seconde ou au débit naturel entrant si celui-ci est inférieur. Le dispositif de délivrance et de contrôle du débit réservé sera agréé par le service chargé de la police de la pêche.
«Les deux prises secondaires du ruisseau de Saucède seront situées aux cotes 1127 et 1132 N.G.F. Elles laisseront s'écouler un débit réservé de 20 litres par seconde chacune.
«Les eaux ainsi captées seront amenées à la prise principale par une conduite enterrée d'un diamètre d'environ 300 millimètres.» 3. L'article 6 (Ouvrages principaux) est remplacé par le suivant:
«Les dispositions générales et les principales caractéristiques des ouvrages sont indiquées ci-après:
«a) La prise d'eau à la cote 1105 N.G.F. sera constituée par un petit barrage mobile relevant le niveau de l'eau de 1,50 mètre environ et par un caniveau à grille latéral dont l'espacement des barreaux sera de 15 millimètres maximum.
«b) L'eau admise par le caniveau de prise sera acheminée dans un bassin de décantation en béton armé où la vitesse de l'eau sera réduite progressivement de façon à faciliter le dépôt des sables et graviers, ces derniers étant évacués au ruisseau par un caniveau de purge avec vanne manuelle.
«c) L'eau décantée sera admise dans la chambre de départ par déversement au-dessus d'un seuil déversoir. La conduite forcée sera scellée à la paroi de cette chambre.
«L'ensemble du bâtiment décantation sera couvert.
«d) La conduite forcée sera constituée par des tuyaux d'environ 600 millimètres de diamètre, et d'épaisseur suivant la pression. Elle sera enterrée sur tout son parcours, à l'exception d'un tronçon d'une longueur de 140 mètres environ commençant en un point situé à 400 mètres environ de la nouvelle prise d'eau au droit de l'ancienne prise sur la rive gauche de l'Ouzom et se terminant à proximité de la rive droite.
«e) L'usine placée à la cote 715 N.G.F. environ abritera les équipements mécaniques et électriques de production.
«f) L'ouvrage de rejet (canal de fuite ou buse) restituera la totalité du débit à la cote 715 N.G.F. environ.
«g) Sont également prévus des accès à l'usine et aux prises ainsi qu'un chemin de servitude le long de la conduite. Ce chemin permettra un accès plus facile à certaines parcelles et pourra également servir à l'exploitation forestière.
«h) Le ministre chargé de l'électricité pourra, sur la demande du concessionnaire, autoriser, au cours des travaux, tout autre dispositif donnant des garanties équivalentes.» 4. L'article 7 (Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage, à la circulation des poissons, etc.) est remplacé par le suivant:
«Pour compenser les dommages que la présence ou le fonctionnement des chutes apportera à la reproduction des poissons, le concessionnaire fournira chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service chargé de la pêche fluviale, des alevins dont les espèces, l'âge et les quantités seront également indiqués par ce service, sans que toutefois la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la valeur de 12000 alevins de truites de six mois. La valeur correspondant à ces 12000 alevins de truites sera évaluée sur la base des prix 1988, soit 8408 F.
«Cette redevance sera due à partir de la date de la mise en service des ouvrages.
«Après accord avec le service chargé de la pêche et le service du contrôle, la société concessionnaire aura la faculté de se libérer de l'obligation de repeuplement résultant du paragraphe ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, du montant de la redevance précisé au premier paragraphe.
«Cette redevance pourra être révisée en accord entre le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de la pêche fluviale, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications qui auraient pu être apportées dans les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance une première fois lors du récolement des travaux, puis tous les cinq ans à partir de cette année comprise.
«Le concessionnaire sera tenu, d'une part, de laisser libre circulation,
sur les dépendances de la concession, aux agents chargés du contrôle de la pêche.
«Il sera tenu, d'autre part, de procéder en temps voulu aux opérations suivantes:
«-nettoyage complet des abords du chantier et démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux;
«-coupe au ras du sol de tous arbres, arbustes et arbrisseaux se trouvant sur les terrains à submerger;
«-démolition complète de tous bâtiments et ouvrages divers destinés à être noyés par la retenue.
«Sauf événement imprévisible, le concessionnaire préviendra au moins un an à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle de son intention de procéder à la vidange totale ou quasi totale de la retenue. Il fera connaître les raisons de cette vidange et la période envisagée pour la mise en oeuvre. Cette vidange devra être autorisée conformément à la réglementation en vigueur à la date à laquelle cette autorisation sera délivrée.
«Le concessionnaire sera tenu, si l'administration le reconnaît nécessaire, de placer et d'entretenir à l'amont de la prise d'eau, ainsi qu'à l'aval du canal de fuite de l'usine, des grilles dont les barreaux seront espacés de 3 centimètres, ou tout autre dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons.
«Les trois prises d'eau seront munies d'un dispositif permettant la dévalaison des poissons.
«Ces dispositifs seront alimentés en eau par tout ou partie des débits réservés fixés à l'article 5 et seront agréés par le service chargé de la police de la pêche.
«Si l'administration le reconnaît nécessaire, le concessionnaire sera tenu d'établir, entretenir et éventuellement alimenter en eau un dispositif permettant aux poissons de franchir le barrage.» 5. L'article 22 (Réserve en force au profit des services publics) est remplacé par la mention:
«Néant.» 6. L'article 23 (Accords intervenus) est complété comme suit:
«Il est pris acte:
«1o Du bail emphytéotique passé le 10 novembre 1988 entre la commune d'Arbéost (Hautes-Pyrénées) en application de la délibération du conseil municipal en date du 30 août 1988 et la société;
«2o De l'avenant au bail emphytéotique du 6 octobre 1983 entre la commune de Béost (Pyrénées-Atlantiques) et la société, conclu le 7 mars 1989 en application d'une délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 1988;
«3o De l'obligation de procéder, dès l'attribution de l'avenant à la concession, à l'attribution par l'Office national des forêts d'une concession d'occupation des terrains soumis au régime forestier, savoir la forêt communale de Béost en bordure de laquelle passe la conduite forcée, à peu de distance du contrat F.F.N. mais sans le toucher; par une lettre du 27 septembre 1990, la société a sollicité de l'O.N.F. cette concession.»
7. L'article 24 (Réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est modifié comme suit:
«La puissance totale instantanée que le concessionnaire laissera dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux aux services publics de l'Etat, des départements, des communes, aux établissements publics, aux associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales qui s'installent, se développent et se créent ou maintiennent des emplois, sera au total de 94 kW.
«Dans chacun de ces deux départements, cette puissance tiendra compte de celle déjà attribuée au titre de la puissance qui aurait été concédée initialement.
«Pendant la première année à compter de la mise en service, les demandes devront être satisfaites par le concessionnaire sans préavis.
«Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année de la mise en service, le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.
«Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de la concession, le préavis sera de douze mois.» 8. L'article 25 (Tarifs applicables aux services publics) est remplacé par la mention:
«Néant.» 9. L'article 26 (Tarifs applicables aux réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est modifié comme suit:
«Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 ci-dessus seront livrées aux conditions fixées par le décret no 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.» 10. L'article 47A (Contrôle technique) est remplacé par le suivant:
«Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les ingénieurs chargés du contrôle.
«Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs et abonnés. «Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé:
«1o Pour les ouvrages correspondants (au service concédé) par décret du 11 juillet 1981:
«- à 234 F par an pour la période de construction, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre qui suivra la mise en marche de l'usine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1983;
«- à 117 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1984.
«2o Pour les ouvrages correspondant aux travaux objets du présent avenant: «- à 160 F par an pour la période de construction, c'est-à-dire depuis le 1er janvier qui précédera la date de l'avenant jusqu'au 31 décembre qui suivra la mise en marche de ces ouvrages;
«- à 80 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service des ouvrages objets de l'avenant.
«Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de réception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
«Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges.
«Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de l'électricité et pourra être publié en tout ou partie.» 11. Le cinquième alinéa de l'article 53 (Impôts et valeur locative de la chute) est remplacé par le suivant:
«En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321B et 323 de l'annexe III du même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants:
«- commune d'Arbéost: 65,5 p. 100;
«- commune de Béost: 34,5 p. 100.» 12. Le dernier alinéa de l'article 55 (Recouvrement des taxes et redevances) est remplacé par le suivant:
«Les dispositions des articles 1920, 1923 et 1925 bis du code général des impôts sont applicables au recouvrement des taxes susvisées.» 13. L'article 57 (Cautionnement) est complété comme suit:
«Avant la signature de l'acte portant premier avenant à la concession accordée par décret du 11 juillet 1981, le concessionnaire déposera, soit à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, ou pour le compte de cette caisse, à la Trésorerie générale ou à une recette des finances du département, une somme de 15000 F dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Au cautionnement peut-être substituée, avec l'agrément de l'administration, une garantie bancaire.
«Le cautionnement de l'entreprise est destiné à garantir la bonne exécution et l'entretien des ouvrages.
«La moitié de ce cautionnement, soit la somme de 7500F, sera remboursée au concessionnaire après le récolement des travaux.
«Sur la moitié restante du cautionnement pourront être prélevées les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
«Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
«Conformément à l'article 22 du décret-loi du 17 juin 1938, en cas de déchéance et indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l'autorité concédante peut soutenir à l'encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges reste acquis de plein droit à l'autorité concédante.» 14. L'article 60 (Election de domicile) est remplacé par le suivant:
«Le concessionnaire fait élection de domicile au 34, rue Claire-Pauilhac, à Toulouse.»
Article 2
La Société d'aménagement de forces hydroélectriques de l'Ouzom-Arbéost s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour la construction que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges approuvé par le décret du 11 juillet 1981 et du présent avenant.
Article 3
La présente convention n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement. Elle échappe, en outre, au droit de timbre par application de l'article 899 du code général des impôts.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Fait à Toulouse, le 7 février 1991.
Pour le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire:
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
Pour la Safhola:
PIERRE DUMONS