Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants)
Art. 3. - Chaque commission régionale visée à l'article 1er du présent arrêté comprend: - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président; - le recteur de l'académie concernée ou son représentant; - le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant; - le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant; - un représentant de la section régionale de la Mutuelle nationale des étudiants de France; - un représentant de la section locale de la mutuelle étudiante membre de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.S.E.M.; - un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi no 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée. Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.