Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 25. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois:
1o Les fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute,
d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien, de classe supérieure de la fonction publique hospitalière;
2o Les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.