Art. 25. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois :
1° Les fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien, de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.