Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 8. - Les rééducateurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.