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Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Art. 25. - Les intégrations sont prononcées, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 15 ci-dessus, dans le grade d'assistant principal socio-éducatif lorsque les fonctionnaires ont atteint au moins l'indice brut 453 à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, elles sont prononcées dans le grade d'assistant socio-éducatif.
Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.