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Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé;
«b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois;
«c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités;
«d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
«Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L.
211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
«Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts. «Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa:
«a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées;
«b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.»