Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6-2 précité,
les taux moyens de la prime de participation aux recettes des laboratoires sont les suivants:
- biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux: 25 p. 100;
- assistants qualifiés de laboratoires: 15 p. 100;
- manipulateurs d'électroradiologie: 15 p. 100;
- aides médico-techniques: 10 p. 100.
Ces taux s'appliquent au traitement brut moyen du grade.