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Article (Arrêté du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète)

Article (Arrêté du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète)

3. Vitesse de marche des bateaux

(art. 1-06, paragraphe 3, du RGP)

Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder 6 kilomètres/heure.

Toutefois, cette vitesse est réduite à 4 kilomètres/heure :

- à l'approche et dans la traversée des ponts (fixes et mobiles), des écluses et des ports ;

- à la traversée des rivières le Vidourle, le Lez et du grau de Carnon ;

- à l'approche et pendant le dépassement d'engins flottants au travail ou en stationnement.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent RPP prise en application de l'article 1er-1 du décret du 21 septembre 1973 modifié portant RGP.