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Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)

Art. 17. - Peuvent être nommés secrétaires médico-sociaux principaux les secrétaires médico-sociaux comptant trois ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre des secrétaires médico-sociaux principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des secrétaires médico-sociaux principaux et de secrétaires médico-sociaux de la collectivité. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de: - un cinquième de leur effectif à la date de parution du décret;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.