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Article (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)

Article (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)

Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes:
- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque véhicule acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé;
- soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire,
pour une valeur équivalente.
Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes:
- voitures particulières;
- véhicules de transport en commun.