Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Art. 7. - Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles,
par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de:
1o Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président;
2o Quatre représentants de l'Etat, désignés repectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et du budget;