Article (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (année 1993))
Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.