Art. 2. - Le traitement sera mis en oeuvre dans les sites suivants :
- préfectures et sous-préfectures des départements de métropole et d'outre-mer ;
- préfecture de police de Paris et annexes déconcentrées ;
- services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et postes consulaires à l'étranger ;
- service central du ministère de l'intérieur chargé de l'établissement des passeports de service ;
- service central du ministère des affaires étrangères chargé de suivre l'établissement des passeports dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger.