Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations contenues dans le traitement sont :
- les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, chargés, en fonction de leurs attributions respectives, des opérations administratives concernant les intéressés ;
- les médecins agréés concernés ;
- les médecins-conseils des agents ou administrations concernés ;
- les agents ou leurs représentants concernés ;
- les référents nommément désignés des administrations publiques et établissements hospitaliers concernés par les dossiers d'agent ;
- les organismes concernés au titre de leur activité de conseil ou de recours que sont le comité médical supérieur, les organismes de sécurité sociale et de retraite, les conseils de l'ordre des médecins et les syndicats de médecins.