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Article (Décret no 99-1005 du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la couverture maladie universelle, pris pour l'application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1005 du 1er décembre 1999 relatif à la condition de résidence applicable à la couverture maladie universelle, pris pour l'application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre préliminaire intitulé « Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France » et comprenant un article R. 380-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 380-1. - I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :

« 1o Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;

« 2o Aux bénéficiaires des prestations suivantes :

« - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;

« - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;

« - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

« - revenu minimum d'insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

« 3o Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.

« II. - Les personnes de nationalié étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. »