Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.