Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 15. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale supérieure.