Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis. Le jury peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire des candidats paraissant aptes à entrer en école de police dans les cas où des vacances parmi les candidats déclarés admis viendraient à se produire avant la date fixée pour le début de scolarité.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des deux épreuves, la priorité sera accordée à celui qui aura obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.