Articles

Article (Arrêté du 13 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSMF2)

Article (Arrêté du 13 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSMF2)

ANNEXE



AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES


ANNEXE A L'ARRETE DU 25 MARS 1991 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM F2
Le paragraphe 4.1 du cahier des charges est modifié comme suit:


«4.1. Equipements radioélectriques


«Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM.
«Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, prévu par l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
«L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM.
«Toutefois, peut être connecté au réseau de l'exploitant, qui ne peut s'y opposer, un équipement terminal ayant obtenu un agrément, intérimaire ou complet, délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne conformément à la recommandation de la CEPTT/R21-08 annexée au présent cahier des charges.
«En cas de retrait de l'agrément intérimaire ou à l'issue de sa période de validité, l'exploitant doit, par tout moyen approprié, s'opposer à la connexion de l'équipement qui n'aurait pas fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues par la recommandation CEPTT/R21-08 ou par l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications.
«Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes,
notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.»