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Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)

Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)

Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.