Article (Décret no 92-1169 du 26 octobre 1992 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)
Art. 3. - Il est ajouté après le 3o de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé un 4o ainsi rédigé:
«4o Une allocation de prise de fonctions versée aux praticiens prenant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 1er sur des postes présentant des spécificités particulières en raison de leur localisation géographique et de la spécialité concernée.
«Cette allocation, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, est accordée une seule fois au cours de la carrière; elle est versée par fractions dans les quatre années qui suivent la prise de fonctions du praticien.
«Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de l'allocation, et notamment les secteurs géographiques et les spécialités ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci.»