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Article (Décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985;
«b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret no 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R.714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins;
«c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R.714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.»