Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«3o La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.» (Loi no 63-810 du 6 août 1963, art. 12.)
Article 238 septiesA:
L'article 238 septiesA est ainsi rédigé:
«I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre:
«a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit;
«b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
«II. - Constitue une prime de remboursement:
«1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition;
«2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
«Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992.
«III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
«Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-I et VII.)
Article 238 septiesB:
Le III est ainsi rédigé:
«Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-II.)