Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)
Article 28
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.
Elles sont appliquées dans les cas suivants:
1. Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport,
pénalité de:
1 franc " N No
par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu.
2. Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau, pénalité de 0,01 p. 100 du montant des travaux non exécutés par jour de retard.