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Article (Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 de ce code)

Article (Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 de ce code)


Art. 6. - L’article R. 834-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 834-17. - La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l’allocation de logement et, le cas échéant, de l’aide prévue à l’article L. 851-1 ;
« 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l’année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
« Une ventilation des dépenses » est effectuée par nature de prestations. »