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Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)


Art. 10. - La rémunération à acquitter à l’I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.
La rémunération à acquitter à l’I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d’une sélection de notices, de notices simplifiées ou d’adresses Sirène est fonction du nombre de notices ou d’adresses fournies.
Le prix à l’unité des notices Sirène et des notices simplifiées Sirène est identique. Ce prix et celui des adresses Sirène sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 6 février 1993, page 2040.
Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirène, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d’une sélection de notices ou d’adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.
Tout exemplaire supplémentaire d’une notice ou d’une adresse Sirène, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l’adresse, avec un minimum de perception de 200 F.