Article (Arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 12. - Les meublés classés de tourisme à la date de parution du présent arrêté disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. Passé ce délai, si aucune procédure de reclassement n’est engagée, ils perdent le bénéfice de leur classement antérieur.