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Article (Décret no 92-1435 du 30 décembre 1992 modifiant le décret no 90-975 du 30octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article (Décret no 92-1435 du 30 décembre 1992 modifiant le décret no 90-975 du 30octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Art. 2. - L'article 20 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.»