Article (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)
Art. 2. - La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement:
1o Le relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale;
2o Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.