Articles

Article (Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article (Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Art. 4. - Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, la taxe est due à l'occasion des opérations de livraison, de transfert à un compte marchand ou de l'imputation aux stocks à la fin de la campagne. Son montant est versé par le vendeur au Bureau national interprofessionnel du cognac dans le mois qui suit celui de la réalisation de l'opération.
Toutefois, en cas de livraison au commerce ou de livraison à un bouilleur de profession ayant un compte marchand en gros, le montant de la taxe est retenue par l'acheteur sur le prix; il est alors versé par celui-ci au bureau dans le même délai que ci-dessus.
Dans les cas prévus au c, d, e, f et g, la taxe assise sur les résultats constatés au cours de la campagne précédente et liquidée comme il est dit à l'article 2 ci-dessus fait l'objet de quatre versements trimestriels égaux,
en début de trimestre.
Au cas d'installation nouvelle, la taxe due est assise sur les résultats constatés depuis l'installation jusqu'à la fin de la campagne.