Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)
«Branchement
«Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures. «Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte:
«a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o);
«b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. art. 7 [5o, c]).
«Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 (1o).