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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 2. - Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993 dans les conditions ou sous les réserves suivantes, les articles mentionnés dans les dispositions du présent article étant ceux du décret du 27 novembre 1946 susvisé:
1o A titre exceptionnel, les pensions de veuves liquidées antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, dès le versement suivant cette date, majorées de 4 p. 100.
2o A titre transitoire:
a) Les affiliés ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant la date d'effet du présent décret sans justifier de quinze années d'affiliation au présent régime ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale annuellement à 1 p. 100 du total des salaires soumis à retenue depuis cette date. Lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, la rente est portée à un montant annuel de 2095,87 F au 1er juillet 1992 et est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 181.
Toutefois, en ce qui concerne les rentes liquidées à compter du 1er janvier 1972, lorsque le travailleur précédemment affilié au régime spécial de sécurité sociale dans les mines totalise au moins quarante trimestres de travail ou de périodes assimilées entrant en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse et justifie qu'il s'est trouvé postérieurement au 31 décembre 1959 dans l'obligation de quitter la profession minière parce qu'il a été touché par une mesure de licenciement collectif en raison soit de la cessation totale d'activité de l'exploitation qui l'occupait, soit du fait d'une réduction du nombre d'emplois dans l'entreprise provoquée par des nécessités économiques ou par des modifications dans les conditions d'exploitation, le montant de la rente à laquelle il a droit est établi comme suit: d'une part, les salaires soumis à retenue visés au premier alinéa sont majorés, pour chaque année considérée, d'un coefficient égal au taux de revalorisation appliqué aux pensions de vieillesse l'année d'ouverture du droit à la rente; d'autre part, le montant de la rente, rapporté à un trimestre de service, ne peut être supérieur à celui fixé en application du troisième alinéa de l'article 131.