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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Section 1


Prestations en nature


Art. 185. - Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature,
l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.
Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 186. - Les assurés et leurs ayantsdroit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées:
1o Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77;
2o Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4o de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement;
3o Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4o de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses;
4o Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant;
5o Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.
Art. 187. - Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci:
1o Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1o, 2o ou 3o de l'article 186:
a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale;
b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent;
2o Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189;
3o Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.
Art. 188. - Les assurés et leurs ayantsdroit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général:
1o Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1o, 2o ou 3o de l'article 186; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages;
2o Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle;
3o Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195;
4o Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.