Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires,
antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.
Art. 134. - Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.
Art. 135. - Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à cinquante-neuf ou soixante-six jours par trimestre, suivant que les affiliés ont été occupés dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant, suivant le cas, par cinquante-neuf ou soixante-six le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.
Art. 136. - Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.
Art. 137. - Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.