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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

C HAPITRE II


Gestion des risques



Art. 98. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après:
1o Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité;
2o Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès;
3o Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles;
4o Le Fonds minier des prestations familiales;
5o Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale;
6o Le Fonds national de la gestion administrative.
Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Art. 99. - Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes:
1o Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes;
2o Les versements de compensation effectués en application de l'article L.
134-1 du code de la sécurité sociale;
3o Une subvention du budget de l'Etat;
4o Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier;
5o Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale;
6o Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale;
7o Le produit des recours contre tiers;
8o La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime;
9o Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses:
1o Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime;
2o Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L.
815-3 du code de la sécurité sociale;
3o Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale;
4o Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3o de l'article 91;
5o Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3o de l'article 91;
6o Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198;
7o Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104; 8o La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime;
9o Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 100. - Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès comprend en recettes:
1o Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes;
2o Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99;
3o Les versements de compensation effectués en application des articles L.
134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale;
4o La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier;
5o Le produit des recours contre tiers;
6o La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124;
7o Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses:
1o Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime;
2o Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et décès versées à l'étranger;