Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 92. - Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.
Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.
Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale,
laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.
Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation,
l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer; sa décision est susceptible de recours devant ladite commission.
Art. 93. - Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.
Sont applicables les dispositions prévues au 1o de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Art. 94. - Sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8,
articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Art. 95. - Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1r à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.
Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3o de l'article 91.
Art. 96. - Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R.
711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents des houillères de bassin visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.
Art. 97. - Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L.
242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L.
272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R.
243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R.
243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4o de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.
En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes,
soit par employeur, soit par branche d'activité.