Article (Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés)
Art. 2. - Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'article 1er. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur les projets de convention.
Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.