Article (Arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 8. - Pour l’application de l’article L. 233-29 du code des communes, les meublés de tourisme classés 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles correspondent respectivement aux meublés désignés par les termes, 3e catégorie, 2e catégorie, Ire catégorie, et les meublés classés 4 et 5 étoiles correspondent aux meublés désignés par les termes hors classe dans les articles R. 233-44 et R. 233-60 du code suscité.