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Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))

Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))


Art. 29. - L’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate que les garanties financières exigées en application de l’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millons de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la mise en demeure. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l’amende. »