Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 183. - L’article 148 du même code est ainsi modifié :
I. - Aux premier et sixième alinéas, les mots : « l’inculpé » et « l’inculpé est mis d’office » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « la personne est mise d’office ».
II. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. »