Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 151. - L’article 230 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. »