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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ».
II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ».
III. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. »
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».