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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 66. - I. - L’article 5 entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de chacun des territoires et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du conseil général de Mayotte, préciseront en tant que de besoin les mesures d’application de l’article 7, qui entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
III. - L’article 9 entrera en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
IV. - Les dispositions des articles 20 à 23 sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent de la manière suivante aux procédures en cours :
1° A tout moment de la procédure administrative jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le juge de l’expropriation ;
2° Les procédures pendantes devant la commission arbitrale d’évaluation et le tribunal civil de première instance statuant en appel sont respectivement transférées de plein droit au juge de l’expropriation et à la cour d’appel de Papeete.
Lorsque, après cassation d’une décision du tribunal de première instance statuant en appel, il y aura lieu à renvoi, celui-ci sera ordonné devant la cour d’appel de Papeete.
V. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
VI. - Les dispositions de l’article 64 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.