Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 53. - Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard.
Les modalités et les conditions d’organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les conditions d’exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierreet-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général.
Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont Fixées par une délibération du conseil général.