Article (Arrêté du 24 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 4. - L'examen professionnel comporte deux épreuves orales organisées comme suit:
1. Une épreuve orale sous forme d'exposé portant sur les travaux et l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la santé scolaire, suivie d'une discussion entre les membres du jury et l'intéressé,
qui pourra être interrogé sur toutes questions concernant les fonctions de médecin de l'éducation nationale (durée: cinq minutes maximum pour l'exposé, quinze minutes pour la discussion);
2. Une conversation à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat,
portant sur des questions d'ordre médical appliquées à la santé scolaire, le programme de cette épreuve étant annexé au présent arrêté (1) (préparation:
vingt minutes, durée: vingt minutes).
Ces deux épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1.