Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
c) A l'article R. 231-52-2, les termes: «troisième alinéa» et «substances chimiques» sont respectivement remplacés par les termes: «troisième et quatrième alinéa» et «substances et préparations chimiques».
d) Au I de l'article R. 231-52-3, le terme: «R. 231-51» est remplacé par le terme: «R. 231-52».
Au II du même article, le terme «classification» est remplacé par le terme «classement».
e) A la fin du II de l'article R. 231-52-4, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
Dans le premier membre de phrase du III du même article, le terme «R.
231-54-2» est remplacé par le terme «R. 231-52-5».
Au b du III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
f) Au I de l'article R. 231-52-5, le terme «R. 231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
Aux premier et dernier alinéas du II du même article, le terme «R.
231-54-1» est remplacé par le terme «R. 231-52-4».
g) Au I de l'article R. 231-52-6, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3» et le terme «R. 231-59» est remplacé par le terme «R. 231-52-14».
Au II et au III du même article, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
h) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-8, les termes: «ou l'importateur» sont remplacés par les termes: «l'importateur ou le vendeur» et les termes: «R. 231-54», «R. 231-54-4», «R. 231-60» et «R. 231-47» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3», «R. 231-52-7», «R. 231-52-15» et «L. 231-7 (premier alinéa)».
Au dernier alinéa du même article, le terme «notifiant» est remplacé par le terme «déclarant».
i) A l'article R. 231-52-9, les termes: «R. 231-54» et «R. 231-54-5» sont respectivement remplacés par les termes: «R. 231-52-3» et «R.
231-52-8».
j) A l'article R. 231-52-10, le terme «R. 231-54» est remplacé par le terme «R. 231-52-3».
k) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-11, les termes: «à l'article R. 231-51» sont remplacés par les termes: «au premier alinéa de l'article R.
231-52».
l) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-12, les termes: «ou d'une préparation» sont remplacés par les termes: «en tant que telle ou au sein d'une préparation» et les termes: «de l'article R. 231-51» et «R.
231-56» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R.
231-52» et «R. 231-52-11».
m) A l'article R. 231-52-13, le terme «R. 231-48» est remplacé par le terme «R. 231-57».
n) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-14, le terme «R. 231-58» est remplacé par le terme «R. 231-52-13».
o) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-15 les termes: «R. 231-51» et «R. 231-59» sont remplacés par les termes: «du premier alinéa de l'article R. 231-52» et «de l'article R. 231-52-14».
Au troisième alinéa du même article, le terme «R. 231-46» est remplacé par le terme «R. 231-55-2».
Au quatrième alinéa du même article, les termes: «de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (troisième alinéa) contenues» sont remplacés par les termes: «de toute substance dangereuse contenue».
Il est ajouté audit article R. 231-52-15 l'alinéa suivant:
«L'organisme agréé au sens du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application de l'article R. 231-52-7; il est habilité à en communiquer certains éléments conformément aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.» p) A l'article R. 231-52-16, les termes: «l'organisme agréé» sont remplacés par les termes: «les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7».
q) Les deux premiers alinéas de l'article R. 231-52-17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.