Articles

Article (Décret no 92-1349 du 18 décembre 1992 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1349 du 18 décembre 1992 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
«- un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles;
«- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France;
«- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«8 Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement;
«9o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci;
«10o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci;
«11o Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«12o Trois membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant-chercheur connu pour ses travaux en santé publique.
«Art. R. 716-3-61. - Le conseil d'administration de chacun des deux établissements élit un vice-président pour trois ans.
«Art. R. 716-3-62. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat du membre élu par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
«Les dispositions de l'article R. 714-2-14, troisième alinéa, sont applicables au mandat du membre de l'Assemblée nationale en cas de dissolution de celle-ci.
«La durée du mandat des personnes nommées par le ministre chargé de la santé est fixée à trois ans.
«Art. R. 716-3-63. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration de chaque établissement.
«Art. R. 716-3-64. - Le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 714-1 est exercé sur le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts par le préfet de Paris et sur l'hôpital national de Saint-Maurice par le préfet du Val-de-Marne.
«Art. R. 716-3-65. - Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.»