Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 21. - Les articles L. 11-2, L. 11-4, L. 11-5, L. 11-7, L. 11-8, L. 12-1, L. 12-2, L. 12-5, L. 12-6, L. 13-1, L. 13-2, L. 13-4, L. 13-8, L. 13-10, L. 13-11, L. 13-15, L. 13-16, L. 13-17, L. 13-18, L. 13-21, L. 13-22, L. 13-24, L. 13-25, L. 15-4, L. 15-5, L. 16-6, L. 21-1 et L. 21-3 font l’objet des adaptations suivantes :
I. - L’article L. 11-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-2. - Comme il est dit au 16° de l’article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, lorsque la procédure d’expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles le territoire participe, l’utilité publique est déclarée par arrêté en conseil des ministres du territoire.
« Lorsque la procédure d’expropriation est poursuivie pour le compte de l’Etat, des communes ou de leurs groupements, l’utilité publique est déclarée par arrêté du représentant de l’Etat dans le territoire.
« Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l’enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées. »
II. - L’article L. 11-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-4. - Lorsqu’une opération n’est pas compatible avec les prescriptions d’un document tenant lieu de plan d’urbanisme rendu public ou approuvé, la déclaration d’utilité publique ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération ouverte par l’autorité compétente se porte à la fois sur l’utilité publique et sur la modification de ce document. »
III. - L’article L. 11-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-5. - I. - L’acte déclarant l’utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l’enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête.
« II. - L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans. Toutefois, il est porté à dix ans pour les opérations prévues dans un document ou projet de document approuvé tenant lieu de plan d’urbanisme.
« Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes que celui déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale. »
IV. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 11-7, les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du code de l’aménagement de la Polynésie française ».
V. - L’article L. 11-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-8. - L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique d’une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. »
VI. - L’article L. 12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 12-1. - Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d’accord amiable, soit d’ordonnance.
« L’ordonnance est rendue sur le vu des pièces par le juge dont la désignation est prévue à l’article L. 13-1 ci-après. L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l’article L. 15-2. »
VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 12-2 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles réservés par un document tenant lieu de plan d’urbanisme pour l’édification ou la construction d’un équipement d’installation d’intérêt général, ouvrage public, voie ou espace vert. »
VIII. - L’article L. 12-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 12-5. - L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. »
IX. - Le deuxième alinéa de l’article L. 12-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s’ils ont participé effectivement à l’exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l’expropriation. »
X. - L’article L. 13-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d’accord amiable, par un juge de l’expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. »
XI. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 13-2 sont ainsi rédigés :
« Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphythéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité. »
XII. - Le premier alinéa de l’article L. 13-4 est ainsi rédigé :
« Le juge est saisi soit par l’expropriant, à tout moment après l’ouverture de l’enquête prescrite à l’article L. 11-1, soit par l’exproprie à partir de l’ordonnance d’expropriation. »
XIII. - A l’article L. 13-8, les mots : « et L. 14-3 » sont supprimés.
XIV. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 13-10 sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales, l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale.
« Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inconstructible en application des règles d’urbanisme. »
XV. - Les trois premiers alinéas de l’article L. 13-11 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’une emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre :
« 1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l’emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l’expropriation fixe, d’une part, le montant de l’indemnité d’expropriation, d’autre part, le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l’indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d’immeuble non soumise à la procédure de l’expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n’est pas lui-même exploitant ; le versement par l’expropriant du prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
« 2° L’exploitant qui n’est pas lui-même propriétaire peut, s’il entend ne pas poursuivre l’exploitation ou lorsqu’il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l’expropriant et, en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l’indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l’article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l’exploitation aurait été expropriée. L’exploitant doit informer le ou les propriétaires de l’exploitation de la demande qu’il présente à l’expropriant. Le versement des indemnités par l’expropriant à l’exploitant entraîne de plein droit, si elle n’est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus. »
XVIII. - Le II de l’article L. 13-15 est ainsi rédigé :
« II. - 1° La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
« a) Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un document tenant lieu de plan d’urbanisme rendu public ou approuvé comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ;
« b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune.
« Les terrains qui, à l’une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au I du présent article.
« 2° L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l’une ou l’autre des dates de référence prévues au 1o ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l’utilisation des sols, et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
« 3° Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain réservé par un document tenant lieu de plan d’urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document tenant lieu de plan d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. »
XVII. - A l’article L. 13-16, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge ».
XVIII. - Le premier alinéa de l’article L. 13-17 est ainsi rédigé :
« Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu de la réglementation fiscale, ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation. »
XIX. - L’article L. 13-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 13-18. - Les administrations chargées du recouvrement des impôts directs et indirects sont tenues de fournir à la juridiction d’expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
XX. - L’article L. 13-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 13-21. - L’appel des décisions rendues en première instance est porté devant la cour d’appel de Papeete. »
XXI. - Le premier alinéa de l’article L. 13-22 est ainsi rédigé :
« La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Papeete. »
XXII. - A l’article L. 13-24, les mots : « et L. 14-3 » sont supprimés.
XXIII. - L’article L. 13-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 13-25. - L’arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation. »
XXIV. - A l’article L. 15-4, les mots : « aux articles L. 13-6 et R. 13-34 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 13-6 ».
XXV. - Le second alinéa de l’article L. 15-5 est ainsi rédigé :
« L’indemnité définitive est fixée selon les règles fixées à l’article L. 13-6. »
XXVI. - L’article L. 16-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 16-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent code. »
XXVII. - L’article L. 21-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 21-1. - Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession ou de concession temporaire :
« 1° Les immeubles expropriés en vue de la création des lotissements destinés à l’habitation ou à l’industrie ;
« 2° Les immeubles expropriés en vue d’opérations de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Les immeubles expropriés en vue d’aménagement touristique ou sportif ;
« 4° Les immeubles expropriés en vue de la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession correspond aux dispositions d’un document tenant lieu de plan d’urbanisme rendu public ou approuvé. »
XXVIII. - A l’article L. 21-3, sont supprimés :
- les deux premiers alinéas ;
- au dernier alinéa, les mots : « ou, à défaut, par le préfet ».