Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 19. - Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment     celles du titre III du décret no 62-916 du 4 août 1962 portant définition du     régime des congés administratifs et des passages garanti à certaines     catégories de personnels exerçant des tâches de coopération technique ou     culturelle dans les Etats de la Communauté et certains Etats étrangers, sont     abrogées.