Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 3. - Pour l'application des dispositions du présent décret, la     résidence en France de l'agent s'entend comme le lieu de sa résidence     habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence     en France. Dans le cas où celle-ci est située dans un département ou un     territoire d'outre-mer, l'agent doit établir qu'il y possède le centre de ses     intérêts matériels et moraux, sauf si ce département ou ce territoire     d'outre-mer est le lieu de son affectation immédiatement antérieure.